Conditions générales de transport      

 

Conditions générales de transport de l’IATA (passagers et bagages)

Article 1 – Définitions

Le terme « Lieu d’arrêt convenu » désigne les lieux, à l’exception du lieu de départ et du lieu de destination, indiqués sur le billet ou dans les horaires de la Compagnie en tant qu’escales prévues sur l’itinéraire du passager.

Le terme « Bagages » désigne les articles, effets et autres biens personnels d’un passager qui sont nécessaires ou appropriés pour l’usure, l’utilisation, le confort ou la commodité en rapport avec le voyage. Sauf indication contraire, il comprend à la fois les bagages enregistrés et non enregistrés du passager.

Le terme « Enregistrement des bagages » désigne les parties du billet qui se rapportent au transport des bagages enregistrés du passager.

Le terme « Étiquette d’identification des bagages » désigne un document délivré par la Compagnie dans le but d’identifier les bagages enregistrés.

La Compagnie comprend la compagnie aérienne émettrice du billet sur toutes les compagnies aériennes qui transportent ou s’engagent à transporter le passager et / ou ses bagages en vertu des présentes.

Le terme « Réglementations de la compagnie » désigne les règles, autres que celles indiquées dans les présentes Conditions, publiées par la Compagnie à la date d’émission du billet, régissant le transport des passagers et/ou des bagages et comprendra tous les tarifs applicables en vigueur

Le terme « Bagages enregistrés » désigne les bagages dont la Compagnie détient la garde exclusive et pour lesquels elle a effectué un enregistrement des bagages.

Le terme « Billet de liaison » désigne un billet émis à un passager en liaison avec un autre billet qui, ensemble, constituent un contrat de transport unique.

Le terme « Convention » signifie l’un des instruments suivants applicable au contrat de transport :

  • la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 (dénommée ci-après « Convention de Varsovie ») ;
  • la Convention de Varsovie telle qu’amendée à La Haye le 28 septembre 1955 ;
  • la Convention de Varsovie telle qu’amendée par le Protocole additionnel n°1 de Montréal de 1975 ;
  • la Convention de Varsovie telle qu’amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel n°2 de Montréal en 1975 ;
  • la Convention de Varsovie telle qu’amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel n°3 de Montréal en 1975.

Le terme « Jours » désigne les jours calendaires, y compris les sept jours de la semaine ; toutefois, aux fins de la notification, le jour de l’envoi de l’avis n’est pas compté ; et aux fins de la détermination de la durée de validité, le jour de l’émission du billet ou du début du vol n’est pas compté.

Le terme « Coupon de vol » désigne la partie du billet qui porte la mention « bon pour passage » et indique les endroits particuliers entre lesquels le passager a le droit d’être transporté.

Le terme « Passager » désigne toute personne, à l’exception des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée dans un avion avec le consentement de la Compagnie.

Les termes « Coupon passager » ou « Reçu passager » désigne la partie du billet émise par ou au nom de la Compagnie, qui est ainsi marquée et qui doit finalement être conservée par le passager.

Le terme « Escale » désigne une interruption délibérée du voyage par le passager, à un point situé entre le lieu de départ et le lieu de destination, qui a été convenu à l’avance par la Compagnie.

Le terme « Billet » désigne le document intitulé « Billet des passagers et contrôle des bagages » émis par ou au nom de la Compagnie et comprend les Conditions du Contrat et les avis ainsi que les coupons de vol et de passagers qu’il contient.

Le terme « Bagage non enregistré » désigne tout bagage du passager autre qu’un bagage enregistré.

Article 2 Domaine d’application

2.1 Généralités

2.1.1 À l’exception des cas prévus aux paragraphes 2.2 à 2.5, les présentes Conditions de Transport s’appliquent à tout transport aérien de passagers et de bagages, effectué par la Compagnie à titre de rétribution.
2.1.2 Les présentes Conditions s’appliquent également aux transports gratuits et à tarif réduit, sauf si la Compagnie en a décidé autrement dans ses Réglementations ou dans les contrats, laissez-passer ou billets concernés.
2.2 Transports à destination / en provenance des États-Unis et du Canada
2.2.1 Transport à destination / en provenance du Canada
Les présentes Conditions s’appliquent au transport entre des lieux situés au Canada ou entre un lieu situé au Canada et tout lieu situé en dehors de ce pays, uniquement dans la mesure où elles sont incorporées dans les tarifs en vigueur au Canada.
2.2.2 Transport à destination / en provenance des États-Unis
Les présentes conditions ne s’appliquent pas au transport aérien tel que défini dans la Loi fédérale américaine sur l’aviation (U.S. Federal Aviation Act) de 1958.
2.3 Affrètements
Si le Transport est effectué en vertu d’un accord d’affrètement, ils sont uniquement incorporés par référence aux termes de l’accord d’affrètement et du billet d’affrètement.
2.4 Loi prépondérante
Dans la mesure où une clause contenue ou visée dans la présente Convention est contraire à toute clause de la présente, le cas échéant, et en cas d’existence de toute loi, réglementation gouvernementale, ordonnance ou exigence applicable à laquelle il ne peut être dérogé par accord des parties, cette clause ne s’applique pas. La nullité d’une clause n’affecte pas la validité d’une autre clause.
2.5 Les Conditions prévalent sur les réglementations
Sauf disposition contraire, en cas d’incompatibilité entre les présentes Conditions et les règlements de la Compagnie, les présentes conditions prévalent, sauf si les tarifs en vigueur aux États-Unis ou au Canada s’appliquent, auquel cas ce sont les tarifs qui prévalent.

Article 3 Billets
3.1 Billet et preuve prima facie du contrat
3.1.1 Le billet constitue une preuve prima facie du contrat de transport entre la Compagnie et le passager nommé sur le billet. Les Conditions contractuelles contenues dans le billet constituent un résumé de certaines des clauses des présentes Conditions de transport.
3.1.2 Exigence d’un billet
Une personne ne peut être transportée sur un vol que si elle présente un billet valide et dûment émis conformément aux Règlements de la Compagnie et contenant le coupon de vol pour ce vol et tous les autres coupons de vol non utilisés ainsi que le coupon passager. En outre, un passager n’a pas le droit d’être transporté si le billet présenté est détérioré ou s’il a été modifié autrement que par la Compagnie ou son agent autorisé.
3.1.3 Perte, etc. du billet
En cas de perte ou de détérioration d’un billet, ou d’une partie de celui-ci, ou de non-présentation d’un billet contenant le coupon du passager et tous les coupons de vol inutilisés, la Compagnie émettrice peut, à la demande du passager et sous réserve des règlements de la Compagnie, remplacer ce billet ou cette partie de celui-ci par un nouveau billet, sur réception d’une preuve satisfaisante pour la Compagnie qu’un billet valable pour les vols en question a été dûment émis.
3.1.4 Billet incessible
Un billet est incessible. Si un billet est présenté par une personne autre que celle qui a le droit d’être transportée en vertu des présentes ou d’être remboursée à ce titre, la Compagnie décline toute responsabilité envers la personne qui en a le droit si, de bonne foi, elle assure le transport ou effectue un remboursement à la personne qui présente le billet.
3.2 Durée de validité
Un billet est valable pour le transport pendant une période d’un an à compter de la date de début du voyage ou, si aucune partie du billet n’est utilisée, à compter de la date d’émission de celui-ci, sauf disposition contraire du billet, des présentes Conditions ou des présents Règlements de la Compagnie.
3.2.1 Prolongation de la validité
3.2.1.1 Si un passager est empêché de voyager pendant la période de validité du billet parce que le Transporteur :
3.2.1.1 (a) annule le vol sur lequel le passager est en possession d’une réservation ; ou
3.2.1.1 (b) omet une étape prévue, à savoir le lieu de départ, le lieu de destination ou une escale du passager ; ou
3.2.1.1 (c) n’effectue pas un vol raisonnablement conforme à l’horaire ; ou
3.2.1.1 (d) fait manquer au passager une correspondance ; ou
3.2.1.1 (e) remplace une classe de service différente ; ou
3.2.1.1 (f) ne peut fournir une place confirmée au préalable ;
la validité du billet de ce passager sera prolongée jusqu’au premier vol de la Compagnie pour lequel une place est disponible dans la classe de service pour laquelle le tarif a été payé.

3.2.1.2 Lorsqu’un passager en possession d’un billet est empêché de voyager pendant la période de validité du billet parce qu’au moment où ce passager demande des réservations, le Transporteur n’est pas en mesure de lui fournir une place sur le vol, la validité du billet de ce passager sera prolongée conformément aux Règlements de la Compagnie.

3.2.1.3 Lorsqu’un passager, après avoir commencé son voyage, est empêché de voyager pendant la période de validité de son billet pour cause de maladie, la Compagnie prolongera (à condition que cette prolongation ne soit pas empêchée par les Règlements de la Compagnie applicable au tarif payé par le passager) la période de validité du billet de ce passager jusqu’à la date à laquelle le passager devient apte à voyager selon un certificat médical, ou jusqu’au premier vol de la Compagnie après cette date à partir du point où le voyage est repris et selon la place disponible dans la classe de service pour laquelle le tarif a été payé. Lorsque les coupons de vol restants dans le billet comportent une ou plusieurs escales, la validité de ce billet, sous réserve des dispositions des Règlements de la Compagnie, sera prolongée de trois mois au maximum à compter de la date indiquée sur ce certificat. Dans de telles circonstances, la Compagnie prolongera de la même manière la durée de validité des billets des autres membres de la famille immédiate du passager qui accompagnent un passager handicapé.

3.2.1.4 En cas de décès d’un passager en cours de route, les billets des personnes qui l’accompagnent peuvent être modifiés en renonçant au séjour minimum ou en prolongeant la validité. En cas de décès dans la famille immédiate d’un passager qui a commencé à voyager, la validité des billets du passager et de ceux de sa famille immédiate qui l’accompagne peut être modifiée de la même manière. Toute modification de ce type doit être effectuée à la réception d’un certificat de décès en bonne et due forme et toute prolongation de la validité ne doit pas dépasser quarante-cinq (45) jours à compter de la date du décès.

3.3 Séquence des coupons de vol
3.3.1 La Compagnie honorera les coupons de vol uniquement dans l’ordre en partant du lieu de départ tel qu’il est indiqué sur le billet.
3.3.2 Le billet peut ne pas être valable et la Compagnie peut ne pas honorer le billet du passager si le premier coupon de vol pour un voyage international n’a pas été utilisé et si le passager commence son voyage à une escale ou à un lieu d’arrêt convenu.

3.3.3 Chaque coupon de vol sera accepté pour le transport dans la classe de service qui y est spécifiée à la date et sur le vol pour lequel le logement a été réservé. Lorsque les coupons de vol sont émis sans qu’une réservation y soit spécifiée, la place sera réservée sur demande, sous réserve des conditions du tarif applicable et de la disponibilité de la place sur le vol demandé.

3.4 Nom et adresse de la Compagnie
Le nom de la Compagnie peut être abrégé dans le billet. L’adresse de la Compagnie est considérée comme étant l’aéroport de départ indiqué en face de la première abréviation du nom de la Compagnie dans la case « Compagnie » du billet.

Article 4 Escales

Les escales peuvent être autorisées à des lieux d’arrêts convenus, sous réserve des exigences gouvernementales et des Règlements de la Compagnie.

Article 5 Tarifs et redevances

5.1 Généralités

Les tarifs s’appliquent uniquement au transport de l’aéroport du point d’origine à l’aéroport du point de destination. Les tarifs n’incluent pas le service de transport terrestre entre les aéroports et entre les aéroports et les terminaux urbains, sauf s’il est assuré par la Compagnie sans frais supplémentaires.

5.2 Tarifs applicables
Les tarifs applicables sont ceux publiés par ou pour le compte de la Compagnie ou, s’ils ne sont pas publiés, construits conformément aux règlements de la Compagnie. Sous réserve des exigences gouvernementales et des Règlements de la Compagnie, le tarif applicable est le tarif du ou des vol(s) en vigueur à la date du début du transport couvert par le premier coupon de vol du billet. Lorsque le montant perçu n’est pas le tarif applicable, la différence est payée par le passager ou, le cas échéant, remboursée par la Compagnie, conformément aux Règlements de la Compagnie.

5.3 Itinéraire
Sauf disposition contraire énoncée dans les Règlements de la Compagnie, les tarifs ne s’appliquent qu’aux itinéraires publiés à ce sujet. S’il existe plusieurs itinéraires au même tarif, le passager peut préciser l’itinéraire avant l’émission du billet. Si aucun itinéraire n’est spécifié, la Compagnie peut déterminer l’itinéraire.

5.4 Taxes et redevances
Toute taxe ou redevance imposée par un gouvernement ou une autre autorité, ou par l’exploitant d’un aéroport, à l’égard d’un passager ou de l’utilisation par un passager d’un service ou d’une installation quelconque s’ajoutera aux tarifs et redevances publiés et sera à la charge du passager, sauf disposition contraire dans les Règlements de la Compagnie.

5.5 Devises
Les tarifs et les frais sont payables dans toutes les devises acceptables par la Compagnie. Lorsque
le paiement est effectué dans une devise autre que celle dans laquelle le tarif
est publié, ce paiement sera effectué au taux de change établi conformément
aux Règlements de la Compagnie.

Article 6 Réservations

6.1 Conditions de réservation
6.1.1 Les réservations ne sont pas confirmées tant qu’elles ne sont pas enregistrées comme étant acceptées par la Compagnie ou son Agent autorisé.
6.1.2 Comme le prévoient les Règlements de la Compagnie, certains tarifs peuvent être assortis de conditions qui limitent ou excluent le droit du passager de modifier ou d’annuler sa réservation.
6.2 Délais d’émission des billets
Si un passager n’a pas payé son billet (ou n’a pas pris de dispositions de crédit avec la Compagnie) avant le délai d’émission des billets, la Compagnie peut annuler la réservation.

6.3 Données personnelles
Le passager reconnaît que des données personnelles ont été communiquées à la Compagnie aux fins de la réservation du transport et de l’obtention de Services annexes. À ces fins, le passager autorise la Compagnie à conserver ces données et à les transmettre à ses propres bureaux, à d’autres compagnies ou aux prestataires de ces services, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent.

6.4 Sièges
Le Transporteur ne garantit pas de fournir un siège particulier dans l’avion et le passager accepte tout siège qui peut être attribué sur le vol dans la classe de service pour laquelle le billet a été émis.

6.5 Frais de service lorsque l’espace n’est pas occupé
Un passager qui n’utilise pas l’espace pour lequel une réservation a été faite peut être tenu de payer des frais de service, conformément aux Règlements de la Compagnie.

6.6 Reconfirmation des réservations
Les réservations aller ou aller / retour peuvent être soumises à l’obligation de reconfirmer la réservation conformément au et dans les délais prévus par les Règlements de la Compagnie. Le non-respect de cette exigence peut entraîner l’annulation de toute réservation aller ou aller / retour.

6.7 Annulation des réservations effectuées par la Compagnie
Si un passager n’utilise pas une réservation et omet d’en informer la Compagnie, cette dernière peut annuler ou demander l’annulation de toute réservation aller ou aller / retour.

Article 7 Enregistrement
Le passager doit se présenter au lieu d’enregistrement et à la porte d’embarquement de la Compagnie suffisamment longtemps avant le départ du vol pour permettre l’accomplissement de toute formalité gouvernementale et des procédures de départ et, en tout état de cause, au plus tard à l’heure qui peut être indiquée par la Compagnie. Si le passager n’arrive pas à temps au lieu d’enregistrement ou à la porte d’embarquement de la Compagnie ou s’il semble mal documenté et non prêt à voyager, la Compagnie peut annuler la place réservée au passager et ne retardera pas le vol. La Compagnie n’est pas tenue responsable envers le passager des pertes ou des dépenses dues au non-respect des clauses du présent Article.

Article 8 Refus et contraintes de transport

8.1 Droit de refuser le transport
La Compagnie peut refuser le transport de tout passager ou de ses bagages pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire raisonnable, la Compagnie détermine que :
8.1.1 cette action est nécessaire pour se conformer aux lois, réglementations ou ordres applicables de tout État ou pays à partir duquel, vers lequel ou au-dessus duquel le vol doit être effectué ; ou
8.1.2 la conduite, l’âge ou l’état mental ou physique du passager est tel(le) que
8.1.2.1 cela exige une assistance spéciale de la part de la Compagnie, ou
8.1.2.2 cela entraîne une gêne ou le/la rend insupportable aux autres passagers, ou
8.1.2.3 cela comporte un danger ou un risque pour lui-même ou pour d’autres personnes ou pour des biens ; ou
8.1.3 cette action est nécessaire parce que le passager n’a pas respecté les instructions du Transporteur ; ou
8.1.4 le passager a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité ; ou
8.1.5 le tarif applicable ou les frais ou taxes à payer n’ont pas été payés, ou les accords de crédit convenus entre le Transporteur et le passager (ou la personne qui paie le billet) n’ont pas été respectés ; ou
8.1.6 le passager ne semble pas être correctement documenté ; ou
8.1.7 le billet présenté par le passager :
8.1.7.1 a été acquis illégalement ou a été acheté auprès d’une entité autre que la Compagnie émettrice ou son Agent autorisé, ou
8.1.7.2 a été signalé comme perdu ou volé, ou
8.1.7.3 est un faux billet, ou
8.1.7.4 tout coupon de vol a été modifié par une personne autre que la Compagnie ou son Agent autorisé, ou a été abîmé, et la Compagnie se réserve le droit de conserver ce billet ;
8.1.8 la personne présentant le billet ne peut pas prouver qu’elle est la personne nommée dans la case « Nom du passager », et la Compagnie se réserve le droit de conserver ces billets.
8.2 Limitation du transport
L’admission du transport d’enfants non accompagnés, de personnes handicapées, de femmes enceintes ou de personnes malades peut être soumise à un accord préalable avec la Compagnie, conformément aux Règlements de la Compagnie.

Article 9 Bagages

9.1 Articles inacceptables comme bagages
9.1.1 Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages :
9.1.1.1 les articles qui ne constituent pas des bagages au sens de l’article 1er des présentes Conditions ;
9.1.1.2 les articles susceptibles de mettre en danger l’avion ou les personnes ou biens à bord de l’avion, tels que ceux cités dans les règlements relatifs aux marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association du transport aérien international (IATA), et dans les règlements des Transporteurs (de plus amples informations sont disponibles sur demande auprès du Transporteur) ;
9.1.1.3 les objets dont le transport est interdit par les lois, règlements ou ordonnances applicables de tout État à partir, à destination ou en survol ;
9.1.1.4 les objets qui, de l’avis du Transporteur, sont impropres au transport en raison de leur poids, de leurs dimensions ou de leur nature, tels que les objets fragiles ou périssables ;
9.1.1.5 les animaux vivants, sauf dans les cas prévus au paragraphe 9.10.
9.1.2 Les armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse et au sport sont interdites de transport comme bagages. Les armes à feu et les munitions destinées à la chasse et au sport peuvent être acceptées comme bagages enregistrés conformément aux règlements des Transporteurs. Les armes à feu doivent être déchargées avec le cran de sûreté enclenché et emballées de manière appropriée. Le transport de munitions est soumis à la réglementation de l’OACI et de l’IATA sur les marchandises dangereuses.

9.1.3 Le passager ne doit pas mettre dans ses bagages enregistrés d’objets fragiles ou périssables, de l’argent, de bijoux, de métaux précieux, d’argenterie, de titres négociables, de valeurs mobilières ou autres objets de valeur, de documents commerciaux, de passeports ou d’autres documents d’identification ou d’échantillons.

9.1.4 Les armes telles que les armes à feu anciennes, les épées, les couteaux et autres articles similaires peuvent être acceptés comme bagages enregistrés, conformément au Règlement du Transporteur, mais ne seront pas autorisés en cabine.

9.1.5 Si des articles visés aux paragraphes 9.1.1 ou 9.1.2 sont transportés, qu’ils soient ou non interdits de transport comme bagages, leur transport est soumis aux redevances, aux limitations de responsabilité et aux autres dispositions des présentes conditions applicables au transport de bagages.

9.2 Droit de refuser le transport
9.2.1 Le Transporteur peut refuser le transport comme bagages des articles décrits au paragraphe 9.1 dont le transport comme bagages est interdit et peut refuser la poursuite du transport de ces articles dès leur découverte.

9.2.2 Le Transporteur peut refuser de transporter comme bagage tout article en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids ou de sa nature.
9.2.3 À moins que des dispositions préalables n’aient été prises avec le Transporteur pour leur transport, le Transporteur peut transporter sur des vols ultérieurs des bagages dont le poids dépasse la franchise applicable.
9.2.4 Le Transporteur peut refuser d’accepter des bagages comme bagages enregistrés à moins qu’ils ne soient correctement emballés dans des valises ou d’autres conteneurs appropriés pour assurer un transport sûr dans le cadre d’une manipulation usuelle.

9.3 Droit de fouille
Pour des raisons de sûreté et de sécurité, le Transporteur peut demander au passager d’autoriser une fouille de sa personne et de ses bagages, et peut fouiller ou faire fouiller les bagages du passager en son absence si celui-ci n’est pas disponible, afin de déterminer s’il est en possession ou si ses bagages contiennent un article décrit au paragraphe 9.1.1, d’armes ou de munitions qui n’auraient pas été présentées au Transporteur conformément au paragraphe 9.1.2. Si le passager n’est pas disposé à accéder à cette demande, le Transporteur peut refuser de transporter le passager ou ses bagages.

9.4 Bagages enregistrés
9.4.1 Lors de la livraison au Transporteur des bagages à enregistrer, le Transporteur en prend la garde et remet une étiquette d’identification pour chaque bagage enregistré.

9.4.2 Si les bagages ne portent ni nom, ni initiales, ni autre identification personnelle, le passager devra apposer cette identification sur ses bagages avant qu’ils ne soient acceptés.
9.4.3 Les bagages enregistrés seront transportés dans le même avion que le passager, à moins que le Transporteur ne décide que cela est impossible, auquel cas le Transporteur transportera les bagages enregistrés sur le prochain vol du Transporteur sur lequel de la place sera disponible.

9.5 Franchise de bagages
Les passagers peuvent transporter gratuitement des bagages tel que spécifié et sous réserve des conditions et des limitations du règlement du Transporteur.
9.6 Excédent de bagages
Tout passager devra payer une redevance pour le transport des bagages excédant la franchise de bagages, au tarif et de la manière prévus par le règlement du Transporteur.

9.7 Déclaration de la valeur excédentaire et frais
9.7.1 Si, conformément aux règlements du Transporteur, le Transporteur offre une solution d’évaluation excédentaire, un passager peut déclarer une valeur pour ses bagages enregistrés supérieure aux limites de responsabilité applicables. Si le passager fait une telle déclaration, il devra payer tous les frais applicables.

9.7.2 Le Transporteur refusera d’accepter une déclaration de franchise sur les bagages enregistrés lorsqu’une partie du transport doit être assurée par un autre Transporteur qui n’offre pas cette solution.

9.8 9.8.1 Les bagages que le passager transporte à bord de l’avion doivent pouvoir être placés sous le siège situé devant lui ou dans un compartiment de rangement fermé dans la cabine. Les articles jugés comme étant d’un poids ou d’une taille excessifs par le Transporteur ne seront pas autorisés dans la cabine.

9.8.2 Les objets ne se prêtant pas au transport dans la soute à bagages (tels que les instruments de musique délicats et autres) ne seront acceptés dans la cabine que si un préavis a été donné en bonne et due forme et que le Transporteur a donné son autorisation. Le transport de ces objets peut faire l’objet d’une facturation supplémentaire.

9.9 Collecte et livraison des bagages
9.9.1 Le passager devra récupérer ses bagages dès qu’ils sont disponibles aux lieux de destination ou d’escale.
9.9.2 Seul le porteur de l’étiquette de contrôle et d’identification des bagages, remise au passager au moment de l’enregistrement des bagages, a droit à la retirer les bagages connexes. Le défaut de présentation de l’étiquette d’identification des bagages n’empêche pas la livraison, à condition qu’un contrôle des bagages soit effectué et que les bagages soient identifiés par d’autres moyens.

9.9.3 Si une personne souhaitant retirer des bagages n’est pas en mesure de présenter l’étiquette des bagages ou d’identifier les bagages au moyen d’une étiquette (d’identification), le Transporteur ne lui remettra les bagages qu’à condition qu’elle établisse à la satisfaction du Transporteur son droit à cet égard, et si le Transporteur l’exige, cette personne devra fournir une garantie suffisante pour indemniser le Transporteur de toute perte, dommage ou dépense pouvant être encourus par le Transporteur du fait de cette remise de bagage.

9.9.4 L’acceptation des bagages par le porteur de l’étiquette de bagages en l’absence de toute réclamation au moment de la livraison constitue une preuve prima facie que les bagages ont été remis en bon état et conformément au contrat de transport.

9.10 Animaux
9.10.1 Les animaux tels que les chiens, les chats, les oiseaux domestiques et autres animaux de compagnie, lorsqu’ils sont correctement mis en caisse et accompagnés de certificats sanitaires et de vaccination valides, de permis d’entrée et d’autres documents requis par les pays d’entrée ou de transit, seront, avec l’accord préalable du Transporteur, acceptés pour le transport, sous réserve des règlements du Transporteur.

9.10.2 S’il est accepté comme bagage, l’animal, ainsi que son conteneur et la nourriture transportée, ne sont pas compris dans la franchise de bagages du passager mais sont considérés comme un excédent de bagages, pour lequel le passager devra payer le tarif applicable.

9.10.3 Les chiens d’aveugle qui accompagnent les passagers malvoyants ou malentendants*, ainsi que les conteneurs et la nourriture, seront transportés gratuitement en plus de la franchise de bagages normale, sous réserve du Règlement du Transporteur.
9.10.4 L’acceptation du transport d’animaux est soumise à la condition que le passager assume l’entière responsabilité de l’animal. Le Transporteur n’est pas responsable des blessures ou de la perte, du retard, de la maladie ou de la mort de cet animal si l’entrée ou le passage dans un pays, un État ou un territoire lui est refusé.

Article 10 Horaires, Annulation de vols

10.1 Horaires
Le Transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et ses bagages avec une diligence raisonnable et à respecter les horaires publiés en vigueur à la date du voyage.
10.2 Annulation, changement d’horaire, etc.
Si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le Transporteur annule ou retarde un vol, ne peut fournir une place confirmée au préalable, ne fait pas escale au point d’escale ou de destination d’un passager, ou fait manquer au passager un vol en correspondance pour lequel il détient une réservation, le Transporteur devra soit :
10.2.1 transporter le passager sur un autre de ses services réguliers de transport de passagers et dans la limite des places disponibles ; ou
10.2.2 réacheminer le passager vers la destination indiquée sur le billet ou la partie applicable de celui-ci par ses propres services réguliers ou les services réguliers d’un autre Transporteur, ou par des moyens de transport de surface. Si la somme du prix du billet, des frais d’excédent de bagages et des frais de service applicables pour l’itinéraire modifié est supérieure à la valeur de remboursement du billet ou de la partie applicable de celui-ci, le Transporteur n’exigera aucun prix ou paiement supplémentaire du passager et remboursera la différence si le prix et les frais pour l’itinéraire modifié sont inférieurs ; ou
10.2.3 effectuera un remboursement conformément aux dispositions de l’article 11 ; et ne sera plus responsable envers le passager.

10.3 Si le Transporteur fournit une compensation pour refus d’embarquement, une référence appropriée doit être insérée ici.

10.4 Sauf dans le cas d’actes ou d’omissions commis avec l’intention de causer un dommage ou par imprudence et en toute connaissance de cause des conséquences, le Transporteur n’est pas responsable des erreurs ou omissions dans les horaires ou autres calendriers publiés, ni des représentations faites par les employés, agents ou représentants du Transporteur quant aux dates ou heures de départ ou d’arrivée ou quant à l’exploitation d’un vol.

Article 11 Remboursements

11.1 Généralités
Lorsque le Transporteur ne fournit pas le transport conformément au contrat de transport, ou lorsqu’un passager demande un changement volontaire de ses dispositions, le remboursement d’un billet non utilisé ou d’une partie de celui-ci est effectué par le Transporteur conformément au présent article et au règlement du Transporteur.

11.2 Personne à qui le remboursement sera effectué
11.2.1 Sauf dans les cas prévus ci-après dans le présent article, le Transporteur a le droit d’effectuer le remboursement soit à la personne dont le nom est indiqué sur le billet, soit à la personne qui a payé le billet sur présentation d’une preuve satisfaisante.
11.2.2 Si un billet a été payé par une personne autre que le passager nommé dans le billet, et que le Transporteur a indiqué une restriction au remboursement sur le billet, le Transporteur n’effectuera de remboursement qu’à la personne qui a payé le billet ou à la demande de cette personne.
11.2.3 Sauf en cas de perte de billets, les remboursements ne seront effectués que sur remise au Transporteur du coupon passager ou du reçu passager et sur remise de tous les coupons de vol non utilisés.
11.2.4 Un remboursement effectué à toute personne présentant le coupon passager ou le reçu passager et tous les coupons de vol inutilisés et se présentant comme une personne à qui le remboursement peut être effectué conformément au paragraphe 11.2.1 ou 11.2.2 sera considéré comme un remboursement approprié et déchargera le Transporteur de toute responsabilité et de toute autre demande de remboursement.
11.3 Remboursements involontaires
Si le Transporteur annule un vol, n’assure pas un vol raisonnablement conforme à l’horaire, ne fait pas escale à un point de destination prévu pour le passager ou pour lequel il a reçu un billet d’escale, ne peut pas fournir une place qui avait été confirmée au préalable ou fait manquer au passager un vol en correspondance alors que le passager détient une réservation appropriée, le montant du remboursement sera le suivant
11.3.1 si aucune partie du billet n’a été utilisée, un montant égal au tarif payé ;
11.3.2 si une partie du billet a été utilisée, le remboursement sera la partie la plus élevée entre :
11.3.2.1 le tarif aller simple (déduction faite des réductions et les frais applicables) du point d’interruption à la destination ou au point de la prochaine escale, ou
11.3.2.2 la différence entre le tarif payé et le tarif du transport utilisé.
11.4 Remboursements volontaires
Si le passager souhaite un remboursement de son billet pour des raisons autres que celles énoncées aux paragraphes du présent article, le montant du remboursement sera :
11.4.1 si aucune partie du billet n’a été utilisée, un montant égal au tarif payé, déduction faite des frais de service ou d’annulation applicables ;
11.4.2 si une partie du billet a été utilisée, le remboursement sera d’un montant égal à la différence entre le tarif payé et le tarif applicable pour le voyage entre les points pour lesquels le billet a été utilisé, déduction faite des frais de service ou d’annulation applicables.
11.5 Remboursement du billet perdu
11.5.1 En cas de perte d’un billet ou d’une partie de celui-ci, le remboursement sera effectué sur présentation d’une preuve de perte satisfaisante pour le Transporteur et après le paiement de tous les frais de service applicables, sous réserve :
11.5.1.1 que le billet perdu, ou une partie de celui-ci, n’a pas été utilisé, remboursé ou remplacé précédemment ;
11.5.1.2 que la personne à qui le remboursement est effectué s’engage, dans la forme prescrite par le Transporteur, à rembourser au Transporteur le montant remboursé dans le cas et dans la mesure où le billet perdu ou une partie de celui-ci était utilisé par une personne ou que le remboursement est effectué à toute personne en possession du billet.
11.6 Droit de refus de remboursement
11.6.1 Après l’expiration de la validité du billet, le Transporteur peut refuser le remboursement lorsque la demande est faite plus tard que le délai prescrit dans le règlement du Transporteur.
11.6.2 Le Transporteur peut refuser le remboursement d’un billet qui a été présenté au Transporteur ou à des agents publics d’un pays comme justificatif de l’intention de partir, à moins que le passager n’établisse à la satisfaction du Transporteur qu’il a l’autorisation de rester dans le pays ou qu’il en partira par un autre Transporteur ou un autre moyen de transport.
11.7 Devise
11.7.1 Tous les remboursements seront soumis aux lois, règles et réglementations ou ordonnances gouvernementales du pays dans lequel le billet a été acheté à l’origine et du pays dans lequel le remboursement est effectué. Sous réserve de la disposition précédente, les remboursements seront normalement effectués dans la devise dans laquelle le billet a été payé, mais peuvent être effectués dans une autre devise conformément au Règlement des Transporteurs.
11.7.2 Les remboursements volontaires ne seront effectués que par le Transporteur qui a émis le billet à l’origine ou par son agent s’il y est autorisé.

Article 12 Conduite à bord des avions

1. Si, à bord de l’avion, le passager se conduit de manière à mettre en danger l’avion ou toute personne ou tout bien à bord, ou s’il entrave l’équipage dans l’exercice de ses fonctions, ou s’il ne se conforme pas aux instructions de l’équipage, ou se comporte d’une manière à laquelle les autres passagers peuvent raisonnablement s’opposer, le Transporteur pourra prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour faire changer le passager de comportement, y compris en ayant recours à la contrainte physique.

2. À bord de l’avion, le passager ne peut pas utiliser de radios portables, de jeux électroniques ou d’appareils de transmission, notamment des jouets radio-commandés et des talkies-walkies. Le passager ne doit pas faire fonctionner d’autres appareils électroniques à bord sans l’autorisation du Transporteur, à l’exception des enregistreurs portables, des prothèses auditives et des stimulateurs cardiaques (pacemakers).

Article 13 Dispositions prises par le Transporteur

Si, lors de la conclusion du contrat de transport aérien, le Transporteur accepte également de prendre des dispositions en vue de fournir des services supplémentaires, le Transporteur n’est pas responsable envers le passager, sauf en cas de négligence de sa part dans la prise de ces dispositions.

Article 14 Formalités administratives

14.1 Généralités
Le passager est seul responsable du respect de tous les lois, règlements, ordonnances, demandes et exigences de voyage des pays à partir desquels ou vers lesquels il voyage ou qu’il survole, ainsi que des règlements et instructions du Transporteur. Le Transporteur n’est pas responsable de l’aide ou des informations fournies par un agent ou un employé du Transporteur à un passager lui permettant d’obtenir les documents ou visas nécessaires ou de se conformer aux lois, règlements, ordonnances, demandes et exigences, qu’elles soient transmises par écrit ou par tout autre biais ; ou des conséquences pour un passager résultant de son incapacité à obtenir ces documents ou visas ou à se conformer à ces lois, règlements, ordonnances, demandes, exigences, règles ou instructions.

14.2 Documents de voyage
Le passager devra présenter tous les documents de sortie, d’entrée, de santé et autres documents requis par les lois, règlements, ordonnances, exigences ou prescriptions des pays concernés. Le Transporteur se réserve le droit de refuser le transport de tout passager qui ne se sera pas conformé aux lois, règlements, ordonnances, demandes ou exigences applicables ou dont les documents ne semblent pas être en règle.

14.3 Refus d’entrée
Le passager accepte de payer le tarif applicable si le Transporteur, sur ordre du gouvernement, est tenu de renvoyer un passager à son point d’origine ou ailleurs, en raison de l’inadmissibilité du passager dans un pays, qu’il soit de transit ou de destination. Le Transporteur peut appliquer au paiement de ce tarif les fonds versés au Transporteur pour la partie du transport non utilisé, ou les fonds du passager en possession du Transporteur. Les paiement perçu pour le transport jusqu’au point de refus d’entrée ou d’expulsion ne sera pas remboursé par le Transporteur.

14.4 Responsabilité du passager en cas d’amendes, frais de détention, etc.
Si le Transporteur est tenu de payer ou d’avancer les fonds d’une amende ou d’une pénalité ou d’engager des dépenses parce que le passager ne s’est pas conformé aux lois, règlements, ordonnances, demandes et exigences de voyage des pays concernés ou n’a pas produit les documents requis, le passager devra, sur demande, rembourser au Transporteur tout montant ainsi payé ou avancé et toute dépense ainsi engagée. Le Transporteur pourra utiliser pour ces dépenses tous les fonds payés au Transporteur pour la partie du transport non utilisé, ou tous les fonds du passager en possession du Transporteur.

14.5 Inspection douanière
Si nécessaire, le passager devra assister à l’inspection de ses bagages, enregistrés ou non, par les douanes ou d’autres fonctionnaires. Le Transporteur n’est pas responsable envers le passager de toute perte ou tout dommage subi par le passager en raison du non-respect de cette exigence.

14.6 Inspection de sécurité
Le passager devra se soumettre à tout contrôle de sécurité effectué par les autorités gouvernementales ou aéroportuaires ou par le Transporteur.

Article 15 Transporteurs successifs

Le transport qui sera effectué par plusieurs Transporteurs successifs dans le cadre d’un seul billet, ou d’un billet complété de tout billet de correspondance émis en relation avec celui-ci, sera considéré comme une seule opération.

Article 16 Responsabilité pour les dommages

16.1
Les transports effectués en vertu de la présente Convention sont soumis aux règles et limitations de responsabilité établies par la Convention, à moins qu’il ne s’agisse de transports internationaux auxquels la Convention s’applique.

16.2
Dans les transports qui ne sont pas des transports internationaux auxquels la Convention s’applique :

16.2.1 Le Transporteur sera responsable des dommages causés à un passager ou à ses bagages enregistrés uniquement si ces dommages ont été causés par la négligence du Transporteur. S’il y a eu une négligence contributive de la part du passager, la responsabilité du Transporteur sera soumise au droit applicable en matière de négligence contributive ;
16.2.2 Sauf dans le cas d’actes ou d’omissions réalisés avec l’intention de causer un dommage ou par imprudence et en sachant qu’un dommage en résulterait probablement :
16.2.2.1 la responsabilité du Transporteur à l’égard de chaque passager en cas de décès, blessure ou autre dommage corporel sera limitée à la somme de … étant entendu que si, conformément au droit applicable, une limite de responsabilité différente est applicable, cette limite différente s’appliquera,
16.2.2.2 en ce qui concerne le retard, le Transporteur ne sera pas responsable, sauf dans les cas prévus dans les présentes Conditions de transport.

16.3
Dans la mesure où cela n’est pas en contradiction avec ce qui précède et que la Convention s’applique ou non :
16.3.1 Le Transporteur ne sera responsable que des dommages survenant sur sa propre ligne. Un Transporteur qui émet un billet ou enregistre un bagage sur les lignes d’un autre Transporteur ne le fait qu’en tant qu’agent de ce dernier.
16.3.2 Le Transporteur n’est pas responsable des dommages causés aux bagages non enregistrés, à moins que ces dommages ne soient causés par la négligence du Transporteur. Si une négligence contributive de la part du passager est avérée, la responsabilité du Transporteur sera soumise à la loi applicable en matière de négligence contributive ;
16.3.3 Le Transporteur ne sera pas responsable des dommages résultant de son respect des lois ou des règlements, ordonnances ou exigences du gouvernement, ou du non-respect de ceux-ci par le passager ;
16.3.4 sauf dans le cas d’actes ou d’omissions commis avec l’intention de causer un dommage ou commis de manière inconséquente et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement, la responsabilité du Transporteur en cas de dommages aux bagages enregistrés sera limitée à … par kilogramme et en cas de dommages aux bagages non enregistrés sera limitée à … par passager, étant entendu que si, conformément au droit applicable, des limites de responsabilité différentes sont applicables, ces limites différentes s’appliqueront. Si le poids des bagages n’est pas enregistré sur l’étiquette des bagages, il est présumé que le poids total des bagages enregistrés ne dépasse pas la franchise de bagages applicable pour la classe de service concernée, comme le prévoit le règlement du Transporteur. Si, dans le cas de bagages enregistrés, une valeur supérieure est déclarée conformément au paragraphe 9.7, la responsabilité du Transporteur sera limitée à cette valeur supérieure déclarée ;
16.3.5 La responsabilité du Transporteur ne pourra pas dépasser le montant des dommages prouvés. Le Transporteur ne sera pas non plus responsable des dommages indirects ou consécutifs ;
16.3.6 Le Transporteur ne sera pas responsable des blessures subies par un passager ou des dommages causés aux bagages d’un passager par des biens contenus dans les bagages de ce passager. Tout passager dont les biens causent des blessures à une autre personne ou des dommages aux biens d’une autre personne ou aux biens du Transporteur devra indemniser le Transporteur pour toutes les pertes et dépenses encourues par le Transporteur en conséquence ;
16.3.7 Le Transporteur ne sera pas responsable des dommages causés aux articles fragiles ou périssables, à l’argent, aux bijoux, aux métaux précieux, à l’argenterie, aux titres négociables, aux valeurs mobilières ou autres objets de valeur, aux documents commerciaux, aux passeports et autres documents d’identification, ou aux échantillons, qui sont présents dans les bagages enregistrés du passager ;
16.3.8 Si un passager transporté dont l’âge ou l’état mental ou physique est tel qu’il comporte un danger ou un risque pour lui-même, le Transporteur ne sera pas responsable de toute maladie, blessure ou invalidité, y compris le décès, attribuable à cet état ou à l’aggravation de cet état ;
16.3.9 Toute exclusion ou limitation de responsabilité du Transporteur s’appliquera aux agents, employés et représentants du Transporteur et à toute personne dont l’avion est utilisé par le Transporteur et aux agents, employés et représentants de cette personne, et sera à leur profit. Le montant total recouvrable auprès du Transporteur et de ces agents, employés, représentants et personnes ne pourra pas dépasser le montant de la limite de responsabilité du Transporteur.

16.4
Sauf disposition expresse contraire, aucune disposition aux présentes ne peut être entendu comme une renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur en vertu de la Convention ou des lois applicables. Pour les Transporteurs signataires de l’Accord de Montréal : Accord spécial applicable au transport à destination, en provenance ou avec une escale convenue aux États-Unis d’Amérique (voir les dispositions douanières américains applicables).

Accord spécial
Le Transporteur se prévaudra de la limitation de responsabilité prévue par la Convention. Toutefois, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention, (nom du Transporteur émetteur) et certains autres Transporteurs conviennent que, pour tout transport international effectué par ces Transporteurs auquel la Convention s’applique et qui, conformément au contrat de transport, comprend un point aux États-Unis d’Amérique comme point d’origine, de destination ou d’arrêt convenu :

(a) la limite de responsabilité pour chaque passager en cas de décès, de blessure ou de tout autre dommage corporel sera de 75 000 dollars américains, frais et coûts de justice compris, sauf dans le cas d’une réclamation présentée dans un État où il est prévu d’accorder séparément les frais de justice et les coûts, où la limite est de 58 000 dollars américains, frais de justice et coûts non compris ;

(b) ces Transporteurs ne doivent pas, en ce qui concerne toute réclamation résultant de la mort, des blessures ou d’autres dommages corporels d’un passager, se prévaloir d’un moyen de défense quelconque en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention.

Aucune disposition aux présentes ne sera réputée affecter les droits et responsabilités de ces Transporteurs en ce qui concerne toute réclamation présentée par, au nom de, ou à l’égard de, toute personne qui a délibérément causé des dommages ayant entraîné la mort, des blessures ou d’autres lésions corporelles à un passager.

Les noms des Transporteurs signataires de l’accord visé au présent paragraphe sont disponibles à tous les guichets de ces Transporteurs et peuvent être consultés sur demande. Chacun de ces Transporteurs a conclu ledit accord uniquement en son propre nom et en ce qui concerne le transport qu’il effectue et n’a, de ce fait, imposé aucune responsabilité à un autre Transporteur en ce qui concerne la partie du transport effectuée par cet autre Transporteur ou n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne la partie du transport effectuée par cet autre Transporteur.

(Si le Transporteur est signataire d’autres contrats spéciaux conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention, en plus de l’Accord de Montréal, les limitations de responsabilité et les conditions connexes prévues dans ces contrats spéciaux doivent être indiquées ici)

Article 17 Prescription des demandes et des actions

17.1 Avis de réclamation

Aucune action ne peut être intentée en cas de dommage aux bagages enregistrés, sauf si la personne pouvant retirer le bagage fait une réclamation au Transporteur immédiatement après la découverte du dommage et, au plus tard, dans les sept jours suivant la date de réception ; et en cas de retard, sauf si la réclamation est faite au plus tard dans les vingt et un (21) jours suivant la date à laquelle le bagage lui a été remis. Toute plainte doit être formulée par écrit et envoyée dans les délais précités.

17.2 Limitation des actions

Tout droit à des dommages-intérêts s’éteint si l’action n’est pas intentée dans un délai de deux ans à compter de la date d’arrivée à destination, ou de la date à laquelle l’avion aurait dû arriver, ou de la date d’arrêt du transport. Le mode de calcul du délai de prescription est déterminé par la loi de la juridiction saisie de l’affaire.

Article 18 Modification et renonciation

Aucun agent, employé ou représentant du Transporteur n’a le pouvoir d’altérer, de modifier ou de renoncer à une quelconque disposition des présentes conditions de transport.
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(Nom du Transporteur)
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(Abréviation du nom)